TUP
La TUP dissout une filiale sans liquidation au profit de sa société mère. Régime fiscal de faveur, boni et mali de confusion, exemple chiffré.
La TUP dissout une filiale sans liquidation au profit de sa société mère. Régime fiscal de faveur, boni et mali de confusion, exemple chiffré.

La transmission universelle de patrimoine (TUP) est la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts sont détenues par un associé unique personne morale. L'actif et le passif de la filiale passent en bloc à cet associé, sans qu'aucun bien ne soit vendu. Sur le plan fiscal, l'opération est assimilée à une fusion et peut bénéficier du régime de faveur. Elle sert ainsi couramment à simplifier les groupes de sociétés et les holdings patrimoniales.
Le mécanisme est prévu par l'article 1844-5 du code civil. Il ne joue que si l'associé unique est une société : une société détenue par une personne physique doit être liquidée. Les créanciers de la filiale disposent de 30 jours à compter de la publication de la dissolution pour former opposition. La transmission n'intervient qu'à l'issue de ce délai. Ce calendrier court rend la transmission universelle du patrimoine plus rapide qu'une fusion classique.
Par ailleurs, l'administration fiscale admet que ces dissolutions sont éligibles au régime spécial des fusions lorsque l'associé unique est soumis à l'impôt sur les sociétés. Ce régime, prévu par l'article 210 A du code général des impôts, emporte plusieurs effets :
La TUP ne se confond pas avec une fusion classique : elle ne donne lieu à aucune émission de titres, puisque l'associé unique détient déjà tout le capital.
Lors de la TUP, la société mère annule les titres de la filiale et reçoit en échange son actif net. L'écart entre ces deux montants constitue un boni de confusion s'il est positif, un mali de confusion s'il est négatif. Les textes fiscaux et comptables, qui traitent la TUP comme une fusion, parlent de boni et de mali de fusion. Par exemple, une société holding détient 100% d'une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés, dont les titres figurent à son bilan pour 400 000 €.
Sous le régime de faveur, le boni dégagé lors de l'annulation des titres est exonéré, au moyen d'une déduction extra-comptable. À l'inverse, le mali technique, inscrit à l'actif, n'ouvre droit à aucune déduction fiscale ultérieure. Seul le vrai mali, qui traduit une perte de valeur réelle des titres, suit le régime des moins-values : celui du long terme pour des titres de participation détenus depuis au moins deux ans.
Non. Le mécanisme est réservé aux sociétés dont l'associé unique est une personne morale. Une société détenue par une seule personne physique doit être dissoute puis liquidée, avec un éventuel boni de liquidation en principe imposable chez l'associé.
Juridiquement, à l'expiration du délai d'opposition de 30 jours, ou après le rejet ou le règlement des oppositions. Fiscalement, l'associé unique peut prévoir un effet rétroactif, à condition de le stipuler expressément dans la décision de dissolution. Cette rétroactivité reste inopposable aux tiers.
Elle supprime une structure devenue inutile, réduit les coûts de gestion et regroupe les actifs dans la société mère. Elle permet aussi de remonter un bien détenu par une filiale, en amont d'une cession ou d'une stratégie de transmission. Son intérêt doit toutefois s'apprécier au regard d'un éventuel mali non déductible.
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