Contrat de capitalisation pour personne morale : éligibilité, fiscalité et arbitrages
Accès au fonds euros, impôt annuel sans retrait, comptabilité allégée... : le contrat de capitalisation obéit à des règles propres quand il est souscrit par une personne morale. Reste à déterminer si votre société est éligible, et les avantages qu'elle peut tirer d'une telle enveloppe.

Une société patrimoniale qui a encaissé des dividendes de ses filiales ou le prix de cession d'un immeuble dispose de liquidités qu'elle peut faire fructifier. Parmi les enveloppes ouvertes à une personne morale, le contrat de capitalisation occupe une place singulière : c'est la seule qui donne à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) l'accès au fonds euros d'un assureur.
Cette singularité a un prix. Le contrat souscrit par une société diffère de celui d'un particulier : l'impôt tombe chaque année, même sans le moindre retrait, et il se calcule sur une base forfaitaire décorrélée de la performance réelle du contrat. Avant de signer, trois questions se posent : la société est-elle éligible, comment l'enveloppe s'inscrit-elle au bilan, et que coûte-t-elle réellement face à un compte-titres.
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Quelles sociétés peuvent souscrire un contrat de capitalisation ?
La première barrière n'est pas fiscale mais contractuelle. Elle écarte d'emblée une grande partie des entreprises, et elle se vérifie avant toute autre considération.
Une restriction réservée aux sociétés patrimoniales
Aucun texte n'interdit à une société commerciale de souscrire. La limite vient d'un engagement déontologique des assureurs : les compagnies françaises membres de France Assureurs se sont engagées à ne pas accepter la souscription d'un contrat de capitalisation par les entreprises industrielles, commerciales et artisanales. L'objectif est protecteur. Des allers-retours massifs de trésorerie d'exploitation déstabiliseraient la gestion du fonds euros, dont l'équilibre repose sur la durée.
Dans les faits, seules les sociétés patrimoniales accèdent donc à cette enveloppe auprès d'un assureur français.
Le seuil des 10% de chiffre d'affaires
Une catégorie y échappe : les sociétés dont l'activité principale est de gérer leur propre patrimoine, mobilier et immobilier. Leur contrat doit être à prime unique, c'est-à-dire alimenté par un seul versement au moment de la souscription. Deux conditions s'y ajoutent :
- les associés doivent être des personnes physiques, des sociétés non soumises à l'IS, ou des sociétés à l'IS dont les associés sont exclusivement des personnes physiques ou des sociétés non soumises à l'IS ;
- le chiffre d'affaires tiré des activités industrielles, commerciales, artisanales ou libérales ne doit pas dépasser 10% de la somme du chiffre d'affaires et des produits financiers, plus-values comprises.
À l'occasion de chaque demande, la compagnie analyse l'objet social figurant dans les statuts et la nature du chiffre d'affaires. L'éligibilité se tranche donc sur pièces, avant toute discussion sur les supports d'investissement.
Holdings, SCI, associations : les structures concernées
Une précision change beaucoup de choses en pratique. Les loyers et les honoraires de prestations de service ou de conseil facturés aux filiales n'entrent pas dans le calcul de ce chiffre d'affaires. Une holding animatrice qui refacture des prestations à son groupe conserve donc son éligibilité, alors même que son objet n'est pas purement patrimonial.
Sont ainsi concernées les sociétés civiles immobilières (SCI), les sociétés civiles professionnelles (SCP), les holdings patrimoniales et animatrices, ainsi que les organismes de droit privé sans but lucratif.
Les sociétés à l'impôt sur le revenu relèvent d'un autre régime
Une société qui relève de l'article 8 du code général des impôts est fiscalement transparente. Le régime forfaitaire exposé plus loin ne la concerne pas : ce sont les règles applicables aux personnes physiques qui s'appliquent, avec les seuils et abattements détaillés dans la fiscalité du contrat de capitalisation.
Pourquoi loger sa trésorerie dans ce contrat ?
Le seul accès au fonds euros pour une société à l'IS
C'est l'argument central, et il n'a pas d'équivalent. Le fonds euros peut être garanti en capital par l'assureur, il fonctionne à effet cliquet (les intérêts annuels nets de frais de gestion sont définitivement acquis et produisent eux-mêmes des intérêts), et l'épargne y reste disponible. Aucun compte-titres n'y donne accès.
La contrepartie est une contrainte de durée. Les assureurs français se sont engagés à appliquer une pénalité en cas de rachat sur le fonds euros au cours des quatre premières années : la perte du rendement des douze premiers mois au moins. En rachat partiel, cette perte s'applique au prorata du montant racheté ; en rachat total, le rendement de la première année est intégralement perdu. Le contrat de capitalisation est donc un placement de moyen terme, pas un outil de gestion de trésorerie courante.
D'où viennent les liquidités placées
Les sommes logées dans l'enveloppe ont généralement une origine identifiable :
- les dividendes remontés des filiales opérationnelles ;
- le prix de cession d'un actif immobilisé, immeuble ou titres de participation ;
- la fraction libre de toute contrainte de remploi après la cession de titres apportés en report d'imposition ;
- des capitaux démembrés perçus après la vente d'un bien préalablement transmis en nue-propriété.
Le raisonnement rejoint alors celui, plus large, du placement de la trésorerie excédentaire d'une entreprise, dont le contrat de capitalisation n'est qu'une brique.
L'enveloppe fait écran au bilan
Un second avantage, moins spectaculaire mais décisif au quotidien, tient à la simplicité comptable. L'investissement ne représente qu'une seule ligne à l'actif. Les arbitrages internes, les dividendes et les intérêts perçus à l'intérieur du contrat n'ont pas à être comptabilisés opération par opération : l'enveloppe fait écran. Un portefeuille détenu en direct impose au contraire un suivi ligne à ligne.
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Comment l'inscrire au bilan ?
Immobilisation financière ou valeur mobilière de placement
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) analyse le contrat de capitalisation comme un placement financier. Son classement dépend de l'intention de la société au moment de la souscription.
Lorsque l'objectif est un gain à brève échéance, le contrat rejoint la catégorie des valeurs mobilières de placement, au compte 508. Lorsque la société entend conserver durablement l'enveloppe, ce qui correspond à la très grande majorité des cas, il est classé en immobilisation et enregistré au compte 272 « Titres immobilisés (droit de créance) », sous-compte 2722 « Bons de capitalisation ».
Dans les deux cas, le contrat est inscrit pour sa valeur de souscription. En vertu du principe des coûts historiques, ce montant n'est pas réévalué à la clôture de chaque exercice.
Quand les produits financiers entrent en résultat
Pour un contrat multisupport, ou un contrat en fonds euros ouvrant une faculté d'arbitrage, le capital n'est pas garanti et la valeur des actifs sous-jacents varie chaque jour. La comptabilité ne suit pas ces variations : les produits financiers n'entrent en résultat qu'à l'échéance du contrat ou lors des rachats.
Les variations de valeur sont en revanche traitées de façon asymétrique : une perte se constate dès qu'elle est probable, un gain seulement lorsqu'il est encaissé.
Un contrat souscrit 500 000 € qui n'en vaut plus que 470 000 € à la clôture oblige la société à enregistrer une dépréciation de 30 000 €, c'est-à-dire une charge qui réduit son résultat, alors qu'aucun rachat n'a eu lieu. Si le contrat remonte à 520 000 € l'année suivante, cette dépréciation est annulée, mais les 20 000 € gagnés au-delà du prix d'achat n'apparaissent nulle part : ils attendront le rachat.
C'est le principe de prudence, commun à tout le droit comptable. Il refuse de reconnaître un profit qui n'est pas acquis, mais interdit de repousser à plus tard une perte déjà identifiable.
Le cas rare du monosupport en fonds euros
Lorsque le contrat est souscrit uniquement en fonds euros, sans possibilité d'arbitrer vers une unité de compte, la CNCC considère que les revenus servis chaque année sont définitivement acquis et doivent être enregistrés en produits financiers au titre de chaque exercice. Ce type de contrat reste toutefois très rare, et cette position crée un risque de superposition avec la taxation forfaitaire exposée ci-dessous.
Fiscalité du contrat de capitalisation pour personne morale
C'est ici que le contrat souscrit par une société s'éloigne le plus de celui d'un particulier.
Le mécanisme des 105% du TME
Le contrat de capitalisation détenu par une personne morale à l'IS relève du régime des primes de remboursement aléatoires, prévu à l'article 238 septies E du code général des impôts. La prime de remboursement, c'est le gain final du contrat : la différence entre ce que l'assureur restituera et ce qui a été versé. Elle est dite aléatoire parce que son montant est inconnu au départ. Plutôt que d'attendre le rachat pour l'imposer, le régime la répartit sur chacun des exercices de la vie du contrat.
La valeur de remboursement étant par nature inconnue, cette répartition est déterminée forfaitairement. Le taux d'intérêt actuariel retenu est égal à 105% du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme (TME) connu lors de la souscription. Le TME est le taux auquel l'État français emprunte à long terme. Il correspond à la moyenne, sur un mois, des taux hebdomadaires des emprunts d'État, et il est publié chaque mois par la Caisse des dépôts et consignations. Au 31 juillet 2026, le TME s'établissait à 3.90%, soit un taux actuariel de 4.095% pour un contrat souscrit à cette date.
Un point mérite d'être retenu avant tout autre : ce taux est figé au jour de la souscription et vaut pour toute la vie du contrat. Souscrire en période de taux bas ou en période de taux hauts n'a donc pas du tout les mêmes conséquences, et cette décision est irréversible.
Une société qui verse 100 000 € en juillet 2026 est ainsi imposée dès la première année sur 4 095 € (100 000 € x 4.095%), soit 1 024 € d'impôt au taux de 25%. Ce montant est dû que le contrat ait gagné 8 000 €, 2 000 € ou rien du tout.
Une assiette progressive, décorrélée du rendement réel
Le taux actuariel s'applique à la valeur de souscription, majorée à la clôture de chaque exercice des primes de remboursement forfaitaires déjà retenues. L'assiette n'est donc pas linéaire : elle progresse à mesure que les intérêts forfaitaires se capitalisent.
Surtout, elle est totalement indépendante de la performance du contrat. La société peut être imposée sur une base inférieure à son gain réel, ce qui lui est favorable, comme sur une base supérieure. La règle s'applique d'ailleurs même en présence d'une moins-value latente, la dépréciation comptable venant alors compenser tout ou partie du produit taxable.
L'exemple suivant reprend le cas d'une prime de 5 000 000 € versée le 2 septembre 2024, pour un rendement net supposé de 4% par an. Le TME du 31 août 2024 s'établissait à 2.99%, soit un taux actuariel de 3.1395%, et le taux d'IS retenu est de 25%.
Le calcul s'enchaîne chaque année de la même façon :
- la base de calcul de la première année est la prime versée ; celle de chaque année suivante est la base précédente augmentée de l'assiette de l'exercice écoulé ;
- l'assiette taxable est égale à cette base multipliée par le taux actuariel de 3.1395% ;
- l'impôt est égal à l'assiette multipliée par le taux d'IS de 25% ;
- la valeur de rachat progresse du rendement réel de 4%, diminué de l'impôt de l'année, financé ici par un rachat partiel sur le contrat.
La deuxième année se lit ainsi : la base passe à 5 156 975 €, soit la prime augmentée de l'assiette de la première année ; l'assiette devient 161 903 € (5 156 975 € x 3.1395%) ; l'impôt s'établit à 40 476 €.
L'écart se lit immédiatement : la première année, l'impôt porte sur 156 975 € quand le contrat a réellement gagné 200 000 €. La fraction non taxée continue de capitaliser à l'intérieur de l'enveloppe.
Le seuil des 10% qui peut faire sortir du régime
Le régime actuariel ne s'applique que si la prime de remboursement excède 10% de la valeur de souscription du contrat. En deçà, les primes sont imposées à leur seule perception, c'est-à-dire lors d'un rachat : la capitalisation devient alors totale.
Cette condition n'a rien de théorique. Entre 2019 et 2021, le TME s'est régulièrement établi en territoire négatif, et il n'atteignait que 0.32% en janvier 2022. Sur un contrat souscrit à un tel niveau, la prime de remboursement calculée forfaitairement peut rester sous le seuil pendant toute la durée prévue, écartant purement et simplement l'imposition annuelle.
Un contrat ouvert en janvier 2022, à échéance de quinze ans, en donne la mesure : au taux actuariel de 0.336% (105% de 0.32%), la prime de remboursement forfaitaire n'atteint au terme que 5.16% de la valeur de souscription. Sous la barre des 10%, le régime ne s'applique pas et le contrat capitalise sans impôt annuel.
Une réserve s'impose néanmoins. Les compagnies prévoient en pratique une clause de prorogation tacite, qui empêche de déterminer l'échéance du contrat et donc de calculer avec certitude la prime de remboursement. Par prudence, la règle de rattachement actuariel est alors le plus souvent appliquée.
La variable décisive n'est pas le rendement du contrat, mais l'écart entre le taux actuariel forfaitaire et le rendement réel attendu. Plus le TME du jour de la souscription est bas au regard de la performance espérée, plus l'enveloppe capitalise efficacement.
Ce qu'il faut déclarer
Les sommes imposées au titre de chaque exercice sont portées en annexe de la déclaration de résultats, sur le tableau n° 2058-A. Ce montant doit pouvoir être justifié : la société tient à cet effet un état détaillant les paramètres du calcul, valeur de souscription, taux actuariel appliqué et intérêts forfaitaires déjà rattachés aux exercices précédents.
Le TME étant figé à la souscription, deux contrats ouverts à des dates différentes relèvent de taux distincts et se suivent donc séparément. Détenir plusieurs enveloppes suppose de tenir plusieurs calculs.
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Rachat, cession : la régularisation
Le rachat total
Au rachat total, le gain réel correspond à la différence entre la valeur de rachat et les primes versées. Il est imposé au taux normal de l'IS. Pour éviter une double imposition, le montant des intérêts forfaitaires déjà taxés année après année en est retranché, hors du compte de résultat, directement sur la déclaration fiscale : c'est ce qu'on appelle une déduction extra-comptable.
Le mécanisme joue aussi dans le sens défavorable. Si le contrat se solde par une moins-value, ou si le cumul des intérêts forfaitaires déjà imposés dépasse le gain réel, la différence constitue une perte imputable sur le résultat de l'exercice. Le déficit qui en résulterait serait reportable dans les conditions de droit commun.
Le rachat partiel, une zone sans texte
Voici le point le plus inconfortable du régime : le traitement fiscal des rachats partiels n'est prévu par aucun texte ni par aucun commentaire administratif.
La doctrine propose une méthode de calcul en deux temps, qui n'a reçu à ce jour aucune consécration de l'administration fiscale ni de la jurisprudence. Elle consiste à isoler d'abord la part du rachat correspondant au gain, puis à déduire extra-comptablement les intérêts forfaitaires déjà imposés, au prorata de la prime rachetée. La formule simplifiée retenue pour un premier rachat partiel est la suivante :
gain taxable = (valeur totale du contrat - prime versée - Σ intérêts forfaitaires imposés) × montant du rachat / valeur totale du contrat
Sur un contrat alimenté par une prime de 1 000 000 €, qui vaut 1 200 000 € et sur lequel 120 000 € d'intérêts forfaitaires ont déjà été imposés, un rachat de 300 000 € dégagerait ainsi un gain taxable de 20 000 € ((1 200 000 - 1 000 000 - 120 000) x 300 000 / 1 200 000), soit 5 000 € d'impôt à 25%.
À partir du deuxième rachat, la prime versée cède la place à la prime résiduelle, et le cumul des intérêts forfaitaires à celui des intérêts forfaitaires imposés non encore déduits. L'assiette annuelle se recalcule ensuite sur cette nouvelle base. Compte tenu de l'incertitude, ce point mérite d'être documenté avec un conseil avant tout rachat significatif.
Céder le contrat à une autre société
Juridiquement, la cession d'un contrat de capitalisation relève de la cession de créance. Le consentement de l'assureur n'est en principe pas requis, mais il doit nécessairement être informé pour la mise en œuvre opérationnelle. L'opération reste rare.
Le régime fiscal de l'anonymat, qui rendait autrefois ces cessions très pénalisantes, a été supprimé depuis le 1er janvier 2018, quelle que soit la date de souscription du contrat. Le prélèvement spécial de 2% et le prélèvement forfaitaire libératoire de 60% qui s'y attachaient n'ont donc plus lieu d'être cités.
C'est désormais le droit commun des cessions d'actifs qui s'applique, de part et d'autre de l'opération.
Chez la société cédante, le gain imposable est égal au prix de cession diminué des primes versées, puis des intérêts forfaitaires déjà taxés au fil des exercices. Le calcul est celui d'un rachat total.
Chez la société acquéreuse, tout repart de zéro. Le contrat entre à l'actif pour son prix d'achat, qui devient à la fois la base de l'imposition forfaitaire annuelle et le point de départ du gain qui sera calculé lors d'un futur rachat. Les plus-values accumulées avant la cession ne seront donc jamais imposées entre ses mains : c'est ce qu'on appelle la purge des gains latents. Le taux actuariel est lui aussi remis à jour, sur le TME connu à la date d'acquisition.
France ou Luxembourg : comparatif pour une société
Le choix de la juridiction ne relève pas de la préférence. Il modifie l'éligibilité, les modalités de versement et le niveau de protection.
Prime unique ou versements complémentaires
Sur un contrat français, un nouvel investissement suppose une nouvelle enveloppe, donc un nouveau TME. Un contrat luxembourgeois accepte au contraire les versements complémentaires, et le taux applicable reste celui de la souscription initiale, indépendamment des versements ultérieurs.
Cette règle a une conséquence directe. Une société détenant un contrat luxembourgeois souscrit à une période de TME faible, voire négatif, a intérêt à abonder ce contrat existant plutôt qu'à en ouvrir un nouveau au taux du jour.
La protection du souscripteur
Côté français, le Fonds de garantie des assurances de personnes couvre les épargnants à hauteur de 70 000 € par souscripteur et par compagnie, quel que soit le nombre de contrats détenus. Ce plafond est vite atteint pour une trésorerie d'entreprise.
Côté luxembourgeois, l'architecture est différente. Le triangle de sécurité impose le dépôt des actifs auprès d'une banque dépositaire agréée, sous le contrôle du Commissariat aux assurances, ce qui sépare juridiquement les avoirs des épargnants des fonds propres de la compagnie. Le super privilège place par ailleurs les souscripteurs au premier rang des créanciers en cas de faillite, un droit devenu individuel depuis 2018.
Le risque n'est théorique d'aucun côté. En France, la loi Sapin 2 autorise le Haut conseil de stabilité financière à suspendre temporairement les rachats, pour trois mois renouvelables une fois. Au Luxembourg, le régulateur a effectivement gelé en juillet 2024 les actifs d'une compagnie déclarée insolvable.
Univers d'investissement et gestion mutualisée
Les contrats luxembourgeois donnent accès à des fonds internes dédiés, dont la réglementation autorise un univers plus large : fonds professionnels, produits structurés, capital investissement, investissements en devises. Ils permettent aussi une gestion commune à plusieurs enveloppes souscrites par des personnes physiques et morales d'une même famille, à condition que les souscripteurs partagent des objectifs similaires.
Une limite doit être connue avant toute réorganisation : depuis la loi Pacte, le versement d'une prime en nature n'est plus possible. Transférer dans un contrat des titres déjà détenus par la société entraînerait de toute façon l'imposition immédiate des plus-values.
Contrat de capitalisation ou compte-titres ?
Ce que le compte-titres fait mieux
Le compte-titres ouvert au nom de la société ne supporte aucun frais de gestion administrative d'enveloppe. Il ouvre en outre l'accès à des régimes de faveur inaccessibles dans un contrat, réservés aux titres détenus en direct : le régime mère-fille, qui ramène sous conditions l'imposition des dividendes remontés d'une filiale à 1.25% ; celui des titres de participation, qui ramène celle des plus-values de cession à 3% ; ou le taux réduit applicable aux plus-values à long terme sur certains fonds.
En revanche, chaque ligne du portefeuille doit être inscrite à l'actif, et la société doit tenir une comptabilité détaillée des achats, des ventes, des dividendes et des intérêts. Le suivi est plus lourd et les frais comptables plus élevés.
La règle de décision
Tout se joue sur un écart. Lorsque le TME du jour de la souscription se rapproche du rendement attendu, l'effet capitalisant du contrat s'efface, et le surcoût de frais l'emporte : le compte-titres reprend l'avantage. Lorsque le TME est nettement inférieur à la performance espérée, la fraction non taxée capitalise et l'écart se creuse en faveur du contrat.
Le niveau actuel des taux appelle donc à la vigilance. À 4.095% de base forfaitaire, une souscription de l'été 2026 est imposée sur une assiette du même ordre de grandeur que le rendement net attendu d'une allocation prudente : l'effet capitalisant est aujourd'hui quasi nul. L'intérêt du contrat se déplace alors vers ses autres atouts, l'accès au fonds euros et la simplicité comptable.
Ce surcoût de frais se chiffre. L'assureur facture des frais de gestion administrative que le compte-titres ne supporte pas, de l'ordre de 0.3% des encours par an. En sens inverse, le contrat de capitalisation fait économiser environ 0.1% des encours de frais comptables, grâce à sa ligne unique au bilan.
Il reste donc au contrat un handicap net d'environ 0.2% de rendement par an, avant tout effet fiscal.
Le détail qui pèse : financer l'impôt annuel
Un dernier point est trop souvent négligé au moment du dimensionnement. L'IS forfaitaire est dû chaque année, que la société ait retiré ou non. En pratique, elle procède alors à un rachat partiel annuel pour le financer, et ce rachat est lui-même taxable, ce qui déclenche une petite régularisation supplémentaire.
Deux conséquences en découlent. La société doit soit conserver de la trésorerie hors enveloppe pour acquitter cet impôt, soit accepter d'entamer chaque année son capital investi. Tout se prépare avant la souscription.
Associations et fonds de dotation : un régime à part
Certains organismes sans but lucratif sont soumis à l'IS dans des conditions dérogatoires : associations sans activité lucrative non reconnues d'utilité publique, fonds de dotation à dotation consomptible, fondations d'entreprise.
L'assiette forfaitaire se détermine exactement comme pour une société, mais le taux diffère : la prime de remboursement est imposée au taux réduit de 10% en l'absence de rachat, et le gain réalisé lors d'un rachat partiel ou total au taux de 24%, sous déduction du cumul des intérêts forfaitaires déjà imposés.
Il en résulte un effet contre-intuitif. Pour ces organismes, souscrire lorsque le TME est élevé peut se révéler plus favorable : la part du gain imposée au taux réduit de 10% s'en trouve augmentée, au détriment de celle taxée à 24%.
Questions fréquentes sur le contrat de capitalisation en société
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- Seules les sociétés patrimoniales peuvent souscrire auprès d'un assureur français, en vertu d'un engagement déontologique de France Assureurs. Le chiffre d'affaires commercial doit rester sous 10% du total.
- Une société à l'IS est imposée chaque année, sans rachat, sur une base forfaitaire égale à 105% du TME connu au jour de la souscription, soit 4.095% pour une souscription de juillet 2026.
- Ce taux est figé pour toute la durée du contrat et n'a aucun lien avec la performance réelle.
- Au rachat, le gain réel est imposé sous déduction des intérêts forfaitaires déjà taxés, pour éviter la double imposition.
- Le contrat s'inscrit en général au compte 272 en immobilisation financière, pour sa valeur de souscription.
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Une société commerciale peut-elle souscrire un contrat de capitalisation ?
Pas auprès d'un assureur français. Les compagnies membres de France Assureurs se sont engagées à réserver cette enveloppe aux sociétés patrimoniales et aux organismes sans but lucratif. Les compagnies luxembourgeoises ne sont pas liées par cet engagement, mais chacune fixe sa propre politique d'acceptation.
L'impôt est-il dû même sans rachat ?
Oui. Une société à l'IS est imposée chaque année sur une base forfaitaire égale à 105% du TME connu lors de la souscription, appliquée à la valeur de souscription majorée des intérêts forfaitaires déjà retenus. Cette imposition est indépendante de tout retrait et de la performance réelle du contrat.
Comment le contrat est-il comptabilisé au bilan ?
Le plus souvent en immobilisation financière, au compte 272, sous-compte 2722. Le classement en valeurs mobilières de placement au compte 508 est réservé au cas où la société vise un gain à brève échéance. Dans les deux cas, l'inscription se fait à la valeur de souscription, sans réévaluation.
Que se passe-t-il si le contrat perd de la valeur ?
L'imposition forfaitaire reste due, mais la comptabilisation d'une provision pour dépréciation vient compenser tout ou partie du produit taxable. Au rachat, si le cumul des intérêts forfaitaires déjà imposés dépasse le gain réel, la différence constitue une perte imputable sur le résultat de l'exercice.
Le contrat entre-t-il dans l'assiette de l'IFI ?
Les unités de compte investies en actifs immobiliers sont prises en compte dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Pour un contrat détenu par une société, l'effet se produit indirectement, à travers la valorisation des titres de la société entre les mains des associés personnes physiques.
Faut-il préférer plusieurs contrats à un seul ?
Sur un contrat français, la prime étant unique, tout nouvel investissement passe nécessairement par une nouvelle souscription. Détenir plusieurs contrats permet aussi de figer plusieurs TME différents et d'organiser des rachats ciblés sans affecter l'ensemble de l'encours.
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